Titre de séjour en France : un Algérien obtient l'annulation d'un refus de la préfecture et une indemnité de 1 000 euros

Le Tribunal administratif de Paris a annulé une décision implicite de refus de titre de séjour opposé à un ressortissant algérien par la préfecture de police de Paris.
L'administration n'avait pas répondu à sa demande de titre de séjour déposée le 22 avril 2024, ni à la demande de motivation formulée par son avocat le 27 novembre 2024.
Le tribunal a condamné l'État à verser 1 000 euros d'indemnité et ordonné à la préfecture de réexaminer le dossier sous trois mois, avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sous quinze jours.
L'avocat Fayçal Megherbi, qui a défendu le requérant, rappelle que ce jugement confirme l'obligation légale de motivation des décisions administratives implicites.
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Le Tribunal administratif de Paris a annulé une décision implicite de refus de titre de séjour opposée à un ressortissant algérien par la préfecture de police de Paris. La juridiction a également condamné l'État à verser une indemnité de 1 000 euros au requérant pour le silence prolongé de l'administration.
L'affaire débute le 22 avril 2024, lorsqu'un ressortissant algérien résidant en France soumet auprès des services de la préfecture de police de Paris une demande formelle visant à obtenir la délivrance d'un titre de séjour. L'administration préfectorale ne répond pas à cette demande dans le délai légal de quatre mois. Ce silence prolongé vaut, conformément à la loi, décision implicite de rejet.
Face à cette absence de réponse, l'Algérien se retrouve confronté à un refus de titre de séjour non motivé. Pour faire valoir ses droits, le requérant sollicite l'assistance du cabinet de Me Fayçal Megherbi, avocat au barreau de Paris. L'article L. 232-4 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) permet à un usager d'obtenir la communication des motifs d'une décision implicite défavorable.
Une demande de motivation restée sans réponse
Le 27 novembre 2024, le conseil du requérant adresse un courrier formel au préfet de police afin d'obtenir la communication explicite des motifs ayant fondé le rejet silencieux. La préfecture de police accuse réception de cette demande le 9 décembre 2024. Malgré cette réception enregistrée, le préfet de police ne répond pas dans le délai légal d'un mois fixé par la loi.
Face à cette carence administrative persistante, Me Megherbi saisit le Tribunal administratif de Paris d'un recours en annulation. L'audience publique se tient le 23 juin 2026, au cours de laquelle intervient également Me Guillier pour le requérant. La préfecture de police, bien que régulièrement avisée de la procédure, ne produit aucun mémoire en défense pour justifier sa position.
Un jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris
Le 9 juillet 2026, la 3ème section, 1ère chambre du Tribunal administratif de Paris, présidée par Mme Bailly, rend son jugement. La juridiction se fonde sur la violation directe des articles L. 211-2 et L. 232-4 du Code des relations entre le public et l'administration. Le tribunal rappelle que lorsqu'un usager sollicite la communication des motifs d'une décision implicite défavorable, l'administration est tenue d'y répondre. À défaut, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
Dans son jugement, le tribunal énonce : « Le préfet de police n'ayant pas répondu à cette demande, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. » La décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de police est annulée pour vice de forme, en l'occurrence le défaut de motivation.
Les conséquences du jugement pour le requérant
Le tribunal impose plusieurs obligations à la préfecture de police. La première consiste à réexaminer la situation du ressortissant algérien dans un délai maximal de trois mois. La seconde oblige le préfet à délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour (APS) dans un délai de quinze jours, durant la nouvelle instruction de son dossier.
L'État est condamné à verser 1 000 euros au requérant au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Ces frais correspondent aux dépens engagés par l'Algérien dans le cadre de la procédure contentieuse.