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Contrôle des Algériens se rendant au Maroc : La consigne secrète d’Air France qui viole le droit aérien

Par M. F. Gaïdi•7 min de lecture
Brifa
Contrôle des Algériens se rendant au Maroc : La consigne secrète d’Air France qui viole le droit aérien
Résumé IA

Air France applique depuis hier une consigne interne obligeant ses agents à Alger et Oran à refuser l'embarquement aux passagers algériens vers le Maroc sans carte de résident marocaine valide.

Cette mesure, dépourvue de base légale publiée au Maroc ou dans la base Timatic de l'IATA, contrevient à la Convention de Chicago et expose la compagnie à des indemnités selon le règlement européen 261/2004.

Le ciblage explicite de la nationalité algérienne soulève un risque de qualification discriminatoire au regard de l'article 225-1 du code pénal français, tandis que les billets Alger-Casablanca via Paris restent commercialisés.

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La consigne exige des agents qu’ils vérifient si le passager de nationalité algérienne détient
une carte de résident valide pour le Maroc.

Une compagnie aérienne française est-elle fondée à appliquer, depuis l’Algérie et via ses aéroports de transit, une restriction d’embarquement ciblant spécifiquement les ressortissants algériens à destination du Maroc ? La question surgit à la lecture d’une consigne interne d’Air France entrée en vigueur hier, dont El Watan a consulté une copie. Le document, adressé aux équipes d’Air France et de son assistant en escale Swissport à Alger et Oran, ordonne le paramétrage d’une alerte dans le système de réservation ALTEA pour tout itinéraire vers le Maroc, toutes escales confondues. La consigne exige des agents qu’ils vérifient si le passager de nationalité algérienne détient une carte de résident valide pour le Maroc. Sans ce titre, l’embarquement est refusé. La note invite le personnel à motiver cette décision par des mesures émanant de la Police aux frontières marocaine. Ce filtrage préventif déplace la frontière physique vers le comptoir d’enregistrement et soulève de lourdes interrogations sur sa validité juridique au regard du droit international et européen. L’article 13 de la Convention de Chicago de 1944 sur l’aviation civile internationale impose aux passagers de se conformer aux lois d’entrée, de sortie et de douane de l’Etat de destination. Parallèlement, l’annexe 9 de la même Convention, consacrée à la facilitation du transport aérien, fait peser sur les compagnies aériennes une obligation de diligence : le transporteur doit vérifier que le voyageur est en possession des documents requis sous peine de sanctions financières et d’une obligation de réacheminement à ses propres frais (impassable passengers). Pour s’acquitter de cette tâche, les compagnies s’appuient sur la base de données internationale Timatic, gérée par l’IATA, qui centralise et met à jour en temps réel les exigences documentaires promulguées par les Etats membres. C’est ici que surgit le premier obstacle juridique. Pour qu’une règle sanitaire, administrative ou viséologique soit licitement vérifiée par une compagnie privée, elle doit satisfaire au principe d’opposabilité : l’exigence doit provenir d’un texte officiel promulgué et publié par l’Etat souverain concerné. Or, la carte de résidence atteste d’un domicile principal et permanent dans un pays ; l’exiger pour un voyageur temporaire ou un touriste relève d’une contradiction logique majeure. En l’absence de publication officielle par les autorités marocaines ou de mise à jour formelle dans le système Timatic, une simple consigne d’escale ne saurait constituer une base réglementaire valable. En exécutant une mesure informelle attribuée à la PAF marocaine sans qu’aucun texte ne la concrétise publiquement, la compagnie française procède à une externalisation du contrôle frontalier dépourvue de fondement légal établi, privant le voyageur de toute possibilité de contestation préalable. 

responsabilité du transporteur européen et le risque de qualification discriminatoire 

Sur le plan du droit européen et interne, cette procédure engage directement la responsabilité commerciale et pénale du transporteur. Soumise au Règlement (CE) n°261/2004, Air France s’expose à de lourdes indemnisations en cas de «refus d’embarquement injustifié». Si un passager est refoulé à l’enregistrement alors qu’il présente des documents d’identité valides au regard des règles officielles du pays de destination, la compagnie ne peut invoquer le cas de force majeure ni la faute du passager. Le voyageur lésé conserve alors l’intégralité de ses droits de réacheminement, prise en charge immédiate (hébergement, restauration) et versement de l’indemnité forfaitaire prévue par la législation européenne. De plus, la commercialisation continue de billets reliant Alger à Casablanca via Paris, tout en sachant que les passagers algériens non résidents au Maroc seront bloqués à l’escale, enfreint gravement l’obligation générale d’information précontractuelle prescrite par l’article L. 111-1 du code de la consommation français. Le problème le plus critique réside toutefois dans la nature explicite du critère retenu par la consigne interne. En imposant une alerte et une vérification systématique uniquement dès lors que le client est de «nationalité algérienne», le dispositif introduit une distinction directe fondée sur un critère national. Si le principe de souveraineté permet incontestablement à un Etat de moduler sa politique de délivrance de visas envers d’autres nations, une entreprise de droit privé ne peut appliquer d’elle-même des restrictions ciblées sur la nationalité sans qu’elles ne soient adossées à une norme juridique formelle et vérifiable. En droit pénal français, refuser la fourniture d’un service souscrit (le titre de transport) en raison de la nationalité du client, hors du cadre strict d’une loi ou d’un décret valide, tombe sous le coup de l’article 225-1 du code pénal. Air France et les autorités marocaines sont aujourd’hui au pied du mur. Sans clarification et publication d’un texte réglementaire en bonne et due forme, la note d’instruction opérationnelle demeure entachée d’une opacité juridique qui fait supporter au seul voyageur le coût d’un différend administratif ou diplomatique. Nos sources rappellent, à juste cause, qu’il s’agit là d’une démarche injustifiée, voire discriminatoire à laquelle s’est adonnée la compagnie aérienne française, car ne respectant aucunement la réglementation internationale en vigueur concernant la libre circulation et la mobilité des personnes. Enfin, une telle démarche malveillante ne saurait demeurer sans conséquences sur les liens de coopération qu’entretient l’Algérie avec la firme hexagonale, conclut-on.

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