Déclarations aux frontières des voyageurs : Ce qu’il faut savoir

Le ministre des Finances a publié le 19 juillet 2026 un arrêté modifiant les règles de déclaration de devises et valeurs pour les voyageurs entrant ou sortant d'Algérie.
La déclaration, désormais obligatoire par voie électronique avant le passage en douane, couvre billets, pièces, moyens de paiement au porteur, effets de commerce, métaux et pierres précieuses.
À la sortie, les non-résidents doivent présenter leur déclaration d'entrée visée par la Banque d'Algérie ou un bureau de change, les données étant partagées avec la cellule anti-blanchiment.
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Le ministre des Finances vient d’introduire de nouvelles mesures relatives à la déclaration de la monnaie aux frontières par les voyageurs. Ces changements sont publiés au Journal officiel n°51 du 19 juillet 2026.
Nombreux sont les voyageurs qui s’interrogent déjà sur les nouvelles modalités liées aux déclarations de la monnaie aux frontières, dans la foulée des mesures relatives aux droits de change prises récemment par les autorités monétaires. Un arrêté a été signé par le ministre des Finances modifiant et complétant l’ancien arrêté daté du 20 juillet 2024 qui fixe les modalités de déclaration de la monnaie et le modèle de déclaration. Les nouvelles dispositions affirment que l’obligation de déclaration «concerne les billets de banque, les pièces de monnaie et tous les moyens de paiement au porteur, les effets de commerce, les autres valeurs et titres de créance négociables, au porteur ou endossables, ainsi que les métaux précieux et les pierres précieuses, détenus par les voyageurs». La déclaration de la monnaie, a-t-noté, doit être effectuée par écrit par les voyageurs à l’occasion de leur entrée ou de leur sortie du territoire national auprès du bureau des Douanes d’entrée ou de sortie. «Les voyageurs souscrivent la déclaration de la monnaie, essentiellement par voie électronique avant l’arrivée au bureau des Douanes», a-t-on précisé. Et ensuite d’ajouter que, selon le nouveau texte, «la déclaration de la monnaie est souscrite conformément au modèle du formulaire annexé au présent arrêté, mis à la disposition des voyageurs par les services des Douanes». Alors que le formulaire de la déclaration de la monnaie «doit être dûment renseigné et signé par le voyageur». L’on affirme en outre que la déclaration de la monnaie fait l’objet «d’enregistrement de suivi par les services des Douanes». Aussi, à la sortie du territoire national, les voyageurs non-résidents exportant des montants importés et non utilisés en Algérie doivent, selon le nouveau texte, «présenter auprès du bureau des Douanes la déclaration de la monnaie souscrite à l’entrée, visée par un guichet de la Banque d’Algérie, un guichet d’une banque intermédiaire agréée et/ou un bureau de change constatant les opérations de change effectuées durant leur séjour en Algérie». Les agents des Douanes peuvent demander aux voyageurs «toutes informations ou tous documents jugés utiles relatifs notamment à l’origine et à la destination des montants et des valeurs transportés». Par ailleurs, ledit texte précise que «les services des Douanes constituent des bases de données des déclarations de monnaies, nationale et étrangères, reprenant toutes les informations figurant sur les déclarations de la monnaie souscrites par les voyageurs (…)». Avant d’ajouter qu’il s’agit notamment de «l’identité et de l’adresse du voyageur en Algérie ou à l’étranger; les documents de voyage en possession du voyageur, les montants des monnaies et des valeurs déclarés, le lieu de souscription de la déclaration, la destination et la provenance du voyageur, l’origine et la destination des montants et des valeurs déclarés, le bénéficiaire et le destinataire effectifs des montants et des valeurs déclarés». «Les données contentieuses concernant les fausses déclarations, les montants et les valeurs non déclarés et les cas de non-respect des obligations déclaratives commises par les voyageurs sont également insérées dans ces bases de données», a-t-on ajouté. Enfin, l’on fait savoir que conformément à la législation en vigueur, les données constituées dans les bases de données citées à l’article 9 font l’objet «d’échange et d’exploitation dans le cadre de la coopération nationale et internationale».
«Toutes les données relatives aux déclarations de la monnaie souscrites et celles relatives aux fausses déclarations et aux cas de non-respect des obligations déclaratives commises par les voyageurs, note la même source, sont échangées avec l’organe spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.»
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